316. Le séquestre doit produire au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits les déclarations que la personne est tenue de produire et qui sont relatives, selon le cas:1° à l’actif pertinent du séquestre pour les périodes de déclaration se terminant au cours de la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne;
2° à des fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent et qui ont été effectuées à la personne au cours de ces périodes.
Le séquestre produit les déclarations visées au premier alinéa comme si l’actif pertinent ne constituait que les seuls entreprises, affaires, biens et éléments de l’actif de la personne.
1991, c. 67, a. 316; 1994, c. 22, a. 534.